Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE Art. 7
Les allocations exceptionnelles de 900 F et de 450 F attribuées en application des deux premiers alinéas de l'article 6 ne sont pas cumulables entre elles.
L'allocation de 900 F ou de 450 F n'est pas cumulable avec la prime visée à l'article 1er.
Seule est servie la prime ou l'allocation dont le montant est le plus élevé.