Décret n°87-378 du 9 juin 1987 FIXANT LA COMPOSITION ET LES Art. 11
Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel de la direction des hôpitaux qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-09-01