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Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil nation · Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil national des universités

Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au conseil nation Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Chaque section et chaque sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés des disciplines médicales, odontologiques pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés relevant de ces mêmes disciplines.

Dans les sections et sous-sections où le nombre des maîtres de conférences et des personnels assimilés est inférieur au nombre des professeurs et des personnels assimilés, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé peut modifier la répartition prévue au présent article.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-11-01