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Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION · Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992) RELATIF AU CREDIT D'IMPOT SUR LES INVESTISSEMENTS REALISES PAR LES PERSONNES MORALES CREEES DANS CERTAINES ZONES

Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies déjà cité doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux :

sa nature ;

sa durée d'amortissement ;

son mode de réalisation ;

la désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ;

le prix de revient hors taxes ;

le montant des subventions obtenues à raison du bien ;

le crédit d'impôt correspondant.

Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.

Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.