Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION D Art. 2
La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée est fixée à douze mois.
Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1981-08-11