Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 TENDANT A LA CREATION D Art. 5
Les copies et extraits des actes contenus dans le registre visé à l'article 1er ont la force probante qui s'attache aux copies et extraits délivrés conformément à l'article 45 du Code civil. Ils ont, en ce qui concerne la preuve des références relatives à la nationalité et notamment de l'existence du décret d'acquisition de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du Code de la nationalité.
Verweist auf
- Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 TENDANT A LA CREATION D Art. 1
- Ordonnance n°59-68 du 7 janvier 1959 TENDANT A LA CREATION D Art. 139
- anc. C.civ. Art. 45