Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE Art. 11
PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE.
Le taux du prélèvement prévu à l'article 125 A III bis 3° du code général des impôts est ramené de 40 à 38 p. 100 pour les produits, courus à compter du 1er janvier 1980, des placements autres que les bons et titres.
Verweist auf
- Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE Art. 125