Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix Art. 44
Section I : De la détention des stocks.
Sera considéré comme détenu en vue de la vente tout stock de produits, denrées ou marchandises non justifié par les besoins de l'exploitation et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.