Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix Art. 22
Section II : Des modifications au niveau du blocage des prix.
En aucun cas n'est retenue la majoration qui serait due à l'intervention d'intermédiaires nouveaux.
Est considéré comme intermédiaire nouveau :
1° Le commerçant qui, en dehors de son activité habituelle et sans habilitation régulière, s'introduit, même occasionnellement, dans le cycle normal de la distribution ;
2° Toute personne non commerçante qui, par acte isolé ou habituel, s'introduit également dans le cycle normal de la distribution.