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Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix · Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix Art. 15

Chapitre I : Des organes de fixation des prix.

In KraftAmtlicher Text

Les arrêtés établissant les mesures générales d'application des délégations de compétence prévus à l'article 63 ainsi que les arrêtés de délégation de compétence prévus à l'article 1er, alinéa 1° (par. 5), déterminent les documents dont les organismes agréés peuvent demander aux entreprises la production et l'envoi en vue de procéder aux fixations de prix pour lesquelles ils ont reçu compétence.

Les membres et employés des organismes agréés sont, à l'égard de ces documents, tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.

Au cas de refus d'exécution de la part des entreprises, les organismes agréés en rendent compte au ministre de l'économie nationale et des finances (direction des prix) qui peut mettre les entreprises en demeure de produire ou d'envoyer les documents. La carence des entreprises est, le cas échéant, constatée par le rapporteur général près le comité national des prix.