Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA Art. 57
Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
Le présent décret est applicable à Mayotte.
Les dispositions du présent décret sont également applicables dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et des îles de Wallis-et-Futuna à l'exception, d'une part, des deuxième et septième alinéas de l'article R. 524-10 du code rural institué par l'article 27, de l'article 31, de l'article R. 531-6 du code rural institué par l'article 32, du chapitre VI et des articles 42, 43, 52 et 53, d'autre part, pour le seul territoire de la Nouvelle-Calédonie, du chapitre V.
Verweist auf
- Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA Art. 27
- Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA Art. 31
- Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA Art. 32
- Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA Art. 42
- Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA Art. 43
- Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA Art. 52
- Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA Art. 53