Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATI Art. 4
Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.
Après les avoir essayés et marqués le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.