Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 RELATIF AU REGIME D'AUTORI Art. 9
Lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de la communication, la commission consultative doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
Toutefois, en cas d'urgence signalée par le ministre, le délai maximal est ramené à quinze jours.