Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 RELATIF AU REGIME D'AUTORI Art. 7
Le refus d'autorisation ou l'autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la communication après avis de la commission consultative dont la création est prévue par le décret n° 84-58 du 17 janvier 1984 susvisé.