Loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts p Art. 3
Au cas d'opposition, il est statué par le tribunal judiciaire siégeant en audience publique, le ministère public entendu.
La requête, qu'il y ait ou non opposition, peut être rejetée, même d'office, pour des motifs tirés de la volonté expresse ou tacite du défunt ou de l'indignité du requérant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01