Décret n°66-413 du 17 juin 1966 PORTANT APPLICATION DE LA LO Art. 9
Les autorisations spéciales de constructions nouvelles ou d'additions de constructions, prévues au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963, seront délivrées par le préfet après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime si les autorisations ne sont pas elles-mêmes accordées en application de dérogations générales prévues par un arrêté préfectoral.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-08-01