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Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de · Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature

Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 69-2

Titre V : Des stagiaires du concours professionnel

In KraftAmtlicher Text

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV, le conseil de discipline est composé :

1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant ;

3° Du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centres de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

5° Des deux délégués représentant auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les stagiaires, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, du stagiaire le plus âgé, ou, en cas d'empêchement des deux, du stagiaire le plus âgé et du stagiaire le plus jeune de la promotion.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2024-10-01