Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 65
Chapitre II : Discipline des auditeurs de justice.
En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.
La mesure est prise après audition de l'intéressé.
La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-11