Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 35
Chapitre V : Dispositions communes.
Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve correspondante.
Pour l'épreuve d'entretien avec le jury, toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-10-01