Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 30
Chapitre II : Deuxième concours.
Les dépenses du cycle préparatoire sont prises en charge par l'école nationale de la magistrature. Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres spécialisés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-02