Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 14-1
Chapitre III : Fonctionnement financier.
L'Ecole nationale de la magistrature est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'école et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 8.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-02
Verweist auf
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 8
- anc. C.civ. Art. 2044
- anc. C.civ. Art. 2045
- anc. C.civ. Art. 2046
- anc. C.civ. Art. 2047
- anc. C.civ. Art. 2048
- anc. C.civ. Art. 2049
- anc. C.civ. Art. 2050
- anc. C.civ. Art. 2051
- anc. C.civ. Art. 2052
- anc. C.civ. Art. 2053
- anc. C.civ. Art. 2054
- anc. C.civ. Art. 2055
- anc. C.civ. Art. 2056
- anc. C.civ. Art. 2057
- anc. C.civ. Art. 2058