Décret du 8 septembre 1977 AUTORISANT LA CREATION PAR LA SOC Art. 7
L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-02-08