Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 RELATIF A LA CAMPAGNE EN V Art. 8
La Commission nationale de la communication et des libertés fixe, après avis du Conseil constitutionnel, les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.