Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 78
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Pour la durée de leurs contrats de travail passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les salariés continuent à bénéficier, à titre personnel, des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi.