Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 65
CHAPITRE V : Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel, aux délégués de bord et aux membres du comité d'entreprise un temps minimum nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.