Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 19
CHAPITRE VI : Des salaires.
Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement du salaire donne lieu à l'émission d'un bulletin de salaire.
L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans .
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-07-09