Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 103
CHAPITRE IV : Procédure et voies de recours.
Les jugements du tribunal du travail sont sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort prévu pour les tribunaux de première instance.