Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITA Art. 79
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Les personnes hébergées en établissements sanitaires et sociaux et prises en charge par une collectivité publique au titre de l'aide sociale antérieurement à la date de publication de la présente loi conservent le bénéfice de cette prise en charge par cette collectivité publique.