Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITA Art. 73
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Jusqu'à l'installation de la commission nationale et des commissions régionales des équipements sanitaires et sociaux instituées par l'article 4 de la présente loi, la commission nationale et les commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales compétentes antérieurement à la promulgation de la présente loi demeurent en fonction.
Verweist auf
- Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITA Art. 4