Décret n°88-870 du 11 juillet 1988 RELATIF AUX OPERATIONS DE Art. 4
Les opérations de liquidation visées à l'article 1er sont assignées, pour chacune des ex-régions, sur la caisse d'un comptable du Trésor désigné par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.