Décret n°88-870 du 11 juillet 1988 RELATIF AUX OPERATIONS DE Art. 2
A cet effet, il est établi par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour chacune des ex-régions, un état prévisionnel des recettes et des dépenses.
A cet effet, il est établi par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour chacune des ex-régions, un état prévisionnel des recettes et des dépenses.