Loi n°87-1014 du 18 décembre 1987 RELATIVE AU CORPS DES OFFI Art. 4
Les dispositions prévues par la présente loi et ses règlements d'application prennent effet à compter du 1er août 1987. Ces règlements prévoient les conditions dans lesquelles les décisions individuelles prises pour leur application peuvent rétroagir à la même date.