Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 8-2-1
Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l'article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01