Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 5
Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
Les personnes visées à l'article 1er qui reçoivent, détiennent des sommes d'argent ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires, des biens, des effets ou des valeurs, ou en disposent, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion des opérations spécifiées audit article, doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment les formalités de tenue des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-07-01