Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 4-2
Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 et à l'article 6, les organismes agréés, conformément à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d'une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d'Etat précise ces missions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-12-30