Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 20
Titre IV : Dispositions diverses.
Les personnes physiques et les représentants légaux ou statutaires d'une personne morale titulaires d'une carte professionnelle visée à l'article 3 et délivrée au plus tard le 31 décembre 2005 sont réputés justifier de l'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 3 à compter du 1er janvier 2006.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-07-16