Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d' Art. 1-1
Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce.
Pour l'application de la présente loi :
1° Est considérée comme relevant de l'activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu'elle constitue l'accessoire d'un mandat de gestion ;
2° Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-03-27