Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de Art. 70
TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE
Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés mentionnées à l'article 44, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges, les autorisations accordées en application des articles 30, 30-1 et 31 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :
1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
2° L'obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des oeuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des oeuvres d'expression originale française ;
3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée. ;
Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-10-27
Verweist auf
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de Art. 1
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de Art. 30
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de Art. 31
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de Art. 33
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de Art. 43
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de Art. 44