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Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de · Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de Art. 47-3

TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

In KraftAmtlicher Text

Le conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

2° Cinq représentants de l'Etat ;

3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie et une représentant l'Assemblée des Français de l'étranger ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

Le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société.

Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2021-10-27