Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de Art. 43-10
CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi.
Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s'est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-03-08