Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs Art. 39
Chapitre V : Dispositions transitoires.
Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions dans lesquelles les anciens syndics et administrateurs judiciaires, exerçant ces activités à titre principal, les anciens administrateurs et séquestres près le tribunal judiciaire de Paris ainsi que les anciens administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs pourront accéder aux professions d'avocat, d'avoué à la cour d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, d'huissier de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de conseil juridique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01