Loi n°70-1264 du 23 décembre 1970 RELATIVE A LA PROCEDURE A Art. 5
Les rapports concernant les navires de pêche français établis par les inspecteurs et officiers étrangers habilités sont transmis à l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes dont relève le port d'immatriculation du navire, par les autorités françaises auxquelles ces rapports ont été adressés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-02-27