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Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établ · Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établ Art. 32

Chapitre Ier : Dispositions communes

In KraftAmtlicher Text

Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

Il en est de même dans les sociétés titulaires d'un office notarial, où chaque associé délivre les copies exécutoires et copies authentiques des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Les notaires salariés peuvent de même délivrer les copies exécutoires et copies authentiques pour les actes de l'office dont ils sont salariés.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-05-26