Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut partic Art. 16
Titre III : Avancement.
Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
INGÉNIEUR DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE
INGÉNIEUR PRINCIPAL DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE
Échelons
Ancienneté conservée
11e échelon :
- 3 ans ou plus
6e échelon
Ancienneté acquise au delà de 3 ans dans la limite de 3 ans
- moins de 3 ans
5e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
9e échelon
4e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
7e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-12-31