Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut partic Art. 14
Titre III : Avancement.
L'avancement de grade dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à lieu au choix, après inscription au tableau d'avancement. Il est prononcé ainsi que les avancements d'échelons par le ministre des transports.