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Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut partic · Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut partic Art. 11

Titre II : Recrutement.

In KraftAmtlicher Text

Les ingénieurs stagiaires des études et de l'exploitation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 10 ci-dessus accomplissent un stage d'application d'une durée de un an effectué en tout ou partie à l'école nationale de l'aviation civile ou dans les services de l'aviation civile.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu des notes de stage suffisantes sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur cadre d'emploi ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une durée de un an maximum. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d'études à l'école nationale de l'aviation civile. La durée de ce stage supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1989-06-30