Décret n°67-268 du 23 mars 1967 PORTANT FIXATION DES LIMITES Art. 1
Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1987-10-09