Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOIT Art. 3
La mise en service de l'ouvrage devra, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des carburants, avoir lieu dans sa totalité le 1er janvier 1970 au plus tard.
La mise en service de l'ouvrage devra, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des carburants, avoir lieu dans sa totalité le 1er janvier 1970 au plus tard.