Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOIT Art. 14
En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.
En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.