Décret du 8 mai 1967 AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOIT Art. 11
Dans la limite des capacités autorisées à l'article 4 du présent décret, le bénéficiaire peut réaliser des branchements sur l'ouvrage sauf opposition formée par le ministre chargé de l'énergie dans les deux mois suivant la notification du dépôt du projet de branchement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-08-31